r 111 2 du code de l urbanisme

Bordeaux(/ b ɔ ʁ. d o / Écouter [a]) est une commune française située dans le département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine.. Capitale de Gaule aquitaine sous l'Empire romain pendant près de 200 ans, puis capitale du duché d'Aquitaine au sein de la couronne d'Angleterre du XII e au milieu du XV e siècle, et de la province de Guyenne pour le royaume de France, Auxtermes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature Atlasdes territoires du département des Pyrénées-Orientales; Boîte à outils pour les élus; Enquêtes publiques et autres procédures; Le recueil des actes administratifs; Publications légales; Rapport d'Activité des Services de l'État dans les Pyrénées-Orientales; Réseaux sociaux : Suivez-nous ! Services Publics + Seveso > Toutes R111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme Endeuxième lieu, la haute juridiction vise l'ancien article R. 111-15 (aujourd'hui R. 111-26) du code de l'urbanisme, selon lesquels un permis de construire doit respecter les préoccupations environnementales visées par les articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Il en conclut que la marge d'appréciation laissé à l'autorité administrative par les termes de cet Site De Rencontre Belge Gratuit Pour Femme. Catégorie Urbanisme et aménagement Temps de lecture 3 minutes CE 22 juillet 2020 Société Altarea Cogedim IDF, req. n° 426139 mentionné aux tables du recueil CE Dans la ligne de la jurisprudence Commune de Fondettes du 4 mai 2011 1CE 4 mai 2011 Commune de Fondettes, req. n° 321357 mentionnée aux T. Rec. CE sur ce point., le Conseil d’Etat rappelle que les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels PPRN prévisibles, destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis. Ainsi, le refus est l’exception et ne peut être envisagé que si aucunes prescriptions permettent d’assurer la sécurité des personnes et des une lecture en faveur du pétitionnaire de l’article qui – rappelons-le – prescrit en simple alternative que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales » s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. En l’espèce, le projet autorisé par le permis de construire litigieux consiste en la réalisation de 758 logements devant accueillir environ 2 000 personnes, de plusieurs commerces et d’une crèche de 60 berceaux, sur un terrain situé au bord du bras de la Darse, long d’environ 850 mètres, dans une zone du PPRI de la vallée de la Seine correspondant à un aléa ” moyen “. Le tribunal administratif de Versailles a relevé, d’une part, qu’il ressort de l’étude hydraulique produite au dossier qu’en cas de forte crue, équivalente à la crue centennale, le site serait intégralement inondé, avec une hauteur d’eau moyenne d’un mètre et qu’en cas de crue moins importante, l’îlot central serait inondé, ainsi qu’une grande partie des parcelles voisines et, d’autre part, que l’Agence régionale de santé a émis un avis défavorable sur le projet. En en déduisant que, au vu de l’importance du projet et de la circonstance qu’il prévoit l’installation sur le site d’un établissement accueillant de très jeunes enfants, le maire avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en accordant le permis de construire attaqué, sans rechercher si, comme il était soutenu devant lui, les prescriptions du PPRI avait été respectées et n’étaient pas, à elles seules ou, le cas échéant, complétées de prescriptions spéciales, de nature à prévenir les risques d’atteinte à la sécurité publique, le tribunal a commis une erreur de droit. Le jugement du TA de Versailles est annulé et l’affaire lui est renvoyée. References Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. L’on sait depuis longtemps que ces dispositions sont d’ordre public et qu’elles s’appliquent, y compris, lorsque le territoire de la commune est doté d’un document d’urbanisme de type PLU plan local d’urbanisme. Elles permettent au Maire de refuser un permis en faisant prévaloir des considérations liées à la salubrité et à la sécurité les risques liés aux incendies, mais encore aux pollutions et aux inondations, sont le terrain privilégié d’application de ces dispositions. Le risque d’atteinte à la sécurité est alors apprécié tant à l’égard des tiers du projet qu’à l’égard des occupants mêmes de manière classique en la matière, le Maire de la Commune peut refuser, sous le contrôle du juge, un projet en se fondant sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat précise l’étendue de son contrôle. Dans un arrêt du 26 juin 2019, n° 412429, Publié au Lebon, le Conseil d’Etat rappelle la quintessence de ces dispositions et la lettre du texte le principe réside dans la possibilité d’assortir le permis de prescriptions spéciales afin qu’il soit tenu compte des préoccupations légitimes de salubrité et de sécurité publiques, tandis que le refus fait figure d’exception 3. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Conseil d’Etat, 26 juin 2019, n° 412429, Publié. Pour le dire autrement, un refus de permis fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est légal que si le projet ne peut pas être autorisé moyennant une ou plusieurs prescriptions l’autorité compétente, le Maire par principe, ne peut pas se contenter de se prévaloir des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour refuser un permis, il lui incombe de s’assurer en préalable qu’il n’est pas même possible de délivrer le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales. Actions sur le document Article R*111-34-2 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-32-1 et de l'article R. 111-34-1 ne sont pas applicables 1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; 2° Aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; 3° Jusqu'au terme du contrat, aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs. Dernière mise à jour 4/02/2012 Entrée en vigueur le 1 janvier 2016Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l' peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du en vigueur le 1 janvier 20164 textes citent l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1401009[…] — le permis a été délivré sur la base d'un dossier incomplet et méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme en ce que le projet ne prévoit aucune desserte et qu'il est desservi par une voie privée pour laquelle le pétitionnaire ne bénéficie pas d'une servitude de passage ; Lire la suite…UrbanismeUrbanisationPermis de construireJustice administrativeVoie publiqueAffichageContinuitéServitudeCommuneConstruction2. CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 16LY03847, Inédit au recueil Lebon[…] Il soutient que – c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige n'est pas entaché d'un défaut de motivation ; – le refus de permis de construire ne pouvait être fondé sur l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme qui n'était pas applicable en l'espèce ; – ce refus est entaché d'une erreur d'appréciation, l'accès à la construction n'étant pas de nature à générer un risque pour la sécurité publique. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2017, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Lire la suite…Urbanisme et aménagement du territoireProcédures d'intervention foncièrePréemption et réserves foncièresDroit de préemption urbainDroits de préemptionMairePermis de construireSécurité publiqueJustice administrativeCommune3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 10 novembre 2020, 19NT01855, Inédit au recueil Lebon[…] – elle reprend l'intégralité de ses moyens de première instance les arrêtés contestés ont été pris sur le fondement d'un dossier de demande incomplet au regard des dispositions des articles R. 441-2 et R. 441-3 du code de l'urbanisme ; la notice du dossier de demande a été réalisée afin de minimiser l'importance des travaux dans la bande des 100 mètres ; […] en réalité, inexistantes, se confondant avec la voirie permettant d'accéder aux autres places de stationnement ; cette dernière circonstance réduit la voie d'accès à moins de 3 mètres et pose un problème de sécurité en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Lire la suite…UrbanisationUrbanismePaysPermis de construireAssociationsBandeParcelleSauvegardeConstructionCommuneVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature. Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

r 111 2 du code de l urbanisme